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Les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux.
Ces deux types de droits font l'objet d'une classification qui les dispose dans deux types de catégories. Cette classification
repose, à la fois, sur l'objet des droits et libertés et sur le moment historique de la reconnaissance.
Première génération : Les droits civils et politiques.
Dans un 1 er temps, il s'agit essentiellement de la liberté individuelle même si quelques libertés collectives sont également
reconnues par la DDHC et le droit positif. ( Libertés collectives : liberté de réunion, liberté de manifestation. etc. Elles ne
peuvent s'exercer que si plusieurs personnes ( obj. ) s'accordent à leur mise en œuvre ( subj. )
Historiquement, la liberté individuelle prend la forme de sûreté qui protège les différents aspects de l'activité humaine. Cette
sûreté est visée expressément à l'art. 2 de la DDHC , et elle signifie que « l'homme libre est l'homme qui
ne fait pas l'objet de contraintes de la part de l'autorité publique aussi longtemps qu'il
respecte les règles ».
cette notion est précisée à l'art 5 : « Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n 'ordonne
pas. » Ainsi qu'à l'article 7 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les
cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrite. » (Mais encore Arts : non
rétroactivité de la loi pénale, Art. 9 : présomption d'innocence...). Ce sont les développements directs de la notion de
sûreté.
Cette notion renvoi à la condamnation de toute forme arbitraire de répression. L'objet de la sûreté, c'est la sécurité
juridique de l'individu face au pouvoir ce qui en fait une liberté qui garantie les autres libertés. C'est une liberté entendue
comme protection générale. A ce titre, on va trouver la protection à la vie, qui n'est pas expressément énoncé dans la
DDHC mais que l'on peut déduire du droit de la sûreté. Sa reconnaissance expresse date de l'après 2GM : art 2 de la
CEDH . Puis la jurisprudence du conseil constitutionnel a intégré ce droit dans un principe plus général qui est la
sauvegarde de la dignité humaine. (Décision du 27 juillet 1994).
La liberté individuelle va se concrétiser dans des protections spécifiques. A ce titre, sont consacrés expressément dans la
DDHC la liberté religieuse et la liberté d'opinion ( Art. 10 ) , la liberté d'expression ( Art. 1 1 ) ou le droit de propriété.
Le droit de propriété a suscité de nombreux problèmes. Dès l'époque révolutionnaire, c'est sur ce droit que les controverses
ont étés les plus vives. Dès le 17°™ siècle, il n'y a pas vraiment unanimité pour considérer que le droit de propriété serait
un droit inhérent à la nature humaine. Selon ROUSSEAU, le droit de propriété ne relève pas de l'ordre naturel mais de
l'ordre social. L'inscription de ce droit dans la DDHC est très critiquée, d'autant que c'est un droit quasi sacralisé dans ce
texte en ce sens où il bénéficie de dispositions relativement précises contrairement aux autres droits reconnus. ( Art. 1 7 )
Ce droit de propriété montre bien la difficulté de la classification. Il est reconnu au titre des libertés individuelles et donc en
droit civil, mais il peut être classé aussi parmi les droits économiques.
Les textes ultérieurs vont protéger d'autres libertés individuelles : le droit d'aller et venir, le droit à la vie privée, familiale...
Extension des libertés civiles n'est pas seulement à la liberté individuelle.
Dans cette 1 ere génération existe également les droits politiques : ce sont les droits des citoyens, notamment de participer
aux affaires de la Cité. Ce droit finira par imposer le principe du suffrage universel.
La nature des ces droits civils et politiques, c'est d'être des « droits de... » C'est-à-dire des droits de faire, d'agir. La
reconnaissance de ces droits s'appui sur une certaine idée de l'Etat. Etat qui n'est censé intervenir que pour réprimer les
abus et selon les formes définies par la loi. ( L'Etat a un pouvoir d'abstention, il n'a pas à se mêler de l'exercice normal
des libertés ) .
L'évolution sociale et politique va montrer que « la liberté dans la misère n'est pas la liberté » (SOULIER). Les libertés
ne valent que si les hommes sont en mesure de les exercer. Cette critique va amener la revendication d'une nouvelle
catégorie de droits : les droits économiques et sociaux qui vont prendre la forme de droits de créance : 2 eme Génération.
Deuxième génération : les droits économiques et sociaux.
La date charnière est la constitution de 1848 qui réaffirme les droits civils et politiques mais qui proclame aussi pour la 1 Gr °
fois des droits économiques et sociaux. (Ex : Art. 13 : gratuité de l'enseignement primaire). Les principes proclamés à ce
moment là ne se concrétiseront que progressivement. 1848 est la date capitale dans la mesure où c'est le moment où le
pouvoir politique enregistre à travers le droit, l'insuffisance de la conception libérale classique attachée à la seule défense
des droits civils et politiques.
La constitution de 1946 constitue une autre étape importante de ce point de vue puisque le préambule bâti une nouvelle
catégorie : principes politiques, économiques, et sociaux principalement nécessaires à notre temps. Et elle reconnaît à cette
catégorie des droits de créance : droit à la protection de la santé ou droit à l'instruction.
La distinction entre la première, la deuxième génération ne repose pas seulement sur leur objet, ni seulement la différence
du moment historique de reconnaissance, mais c'est aussi et surtout une différence de régime juridique.
Différemment aux droits civils et politiques qui sont des « droits de », les droits économiques et sociaux seraient des
« droits à ... » c'est-à-dire l'obtention d'une prestation, les droits de créances impliqueraient un devoir d'intervention de
l'Etat. C'est la technique de satisfaction des uns et des autres qui serait différente, les premiers sont garantis par des
mécanismes qui relèvent essentiellement de techniques juridiques. (Contrôle juridictionnel). La satisfaction des droits de
créances repose essentiellement sur la mobilisation de droit matériel. ( Services publics. )
L'opposition entre les deux catégories de droit ne doit pas être poussée à l'extrême. Par ex : le droit de grève est un
droit social, mais un « droit de » et un droit mis en œuvre et garantie par la même technique que les droits civils et
politiques. De plus, les droits de créances peuvent aussi se traduirent en droits subjectifs dont la violation peut être
sanctionnée. Par exemple, le droit à l'instruction (droit social) implique le droit de fréquenter les écoles. Inversement on
peut dire que toutes les libertés impliquent en germe un droit de créance dans la mesure où la garantie de cette liberté
peut impliquer que l'Etat intervienne pour lui donner les moyens d'exister.
Exemples jurisprudentiels : Arrêt AIREY du 9 octobre1979 : la CEDH garantie le droit d'accéder à un juge. Dans cette
affaire, la CEDH va reconnaître l'existence d'un droit à l'assistance judiciaire. Selon la cour, pour être effectif, ce droit civil
peut emporter des obligations positives à la charge de l'Etat afin de faciliter l'accès à la justice.
Justifications théoriques : pour la cour, les droits civils et politiques ont des prolongements d'ordre économique et social,
absence de cloison étanche entre les deux.
Cette distinction entre droits civils et politiques, d'une part et droits économiques et
sociaux d'autre part, doit être relativisée. Les seconds complètent les 1ers car ils s'y
ajoutent mais aussi et surtout, en ce sens où les seconds permettent aux 1ers de se
concrétiser.
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