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In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them. (For more information: 12 Tables of Code)
Name of Legally Binding Document: COMESA 036: Norme Generale pour les Mentions De etiquetage et les Allegations Concernant les Aliments Dietetiques ou de Regime Preemballes
Name of Standards Organization: Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
LEGALLY BINDING DOCUMENT
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COMESA 036 (2004) (French) : Norme Générale
pour les Mentions D'étiquetage et les
Allégations Concernant les Aliments
Diététiques ou de Régime Préemballes
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NORME HARMONISEE COMESA/DHS
DE COMESA 036: 2004
Norme Générale pour les Mentions
D'étiquetage et les Allégations Concernant les
Aliments Diététiques ou de Régime
Préemballes
REFERENCE: DHS 036: 2004
Avant-propos
Le marché commun pour l'Afrique australe orientale et (COMESA) a été établi en 1994 en tant
que grouper économique régional se composant de 20 Etats membres après la signature du
Traité de coopération. En chapitre 15 du Traité de COMESA, les Etats membres étaient
conformes pour coopérer sur l'étalonnage et la garantie de la qualité au but de faciliter le
mouvement plus rapide des marchandises et des services dans la région afin d'augmenter
l'expansion de l'expansion commerciale et industrielle d'intra-COMESA.
On s'attend à ce que la coopération dans l'étalonnage résulte dans avoir uniformément
harmonisé des normes. On s'attend à ce que l'harmonisation des normes dans la région ramène
les entraves techniques au rade de T qui sont normalement produites quand des marchandises
et les services sont échangés entre les Etats membres de COMESA dus aux différences dans
des impératifs techniques. On s'attend à ce qu'également des normes harmonisées de COMESA
résultent dans des avantages tels qu'une plus grande productivité et compétitivité industrielle,
une production agricole accrue et une sécurité de nourriture, une exploitation plus raisonnable
des ressources naturelles entre d'autres.
Des normes de COMESA sont développées par les experts en matière de COMESA en normes
représentant les organismes nationaux de normalisation et d'autres dépositaires dans la région
selon des procédures et des pratiques internationales. Des normes sont approuvées en circulant
les normes harmonisées par projet définitif (FDHS) à tous les Etats membres pour une voix d'un
mois. La prétention est que tous les problèmes controversables auraient été résolus pendant les
étapes précédentes ou qu'un standard international ou régional étant adopté a été soumis par un
procédé de développement conformé à la pratique internationale admise.
Les normes de COMESA sont sujettes à la revue, pour suivre des progrès technologiques. On
s'attend à ce que donc des utilisateurs des normes harmonisées par COMESA s'assurent qu'ils
ont toujours la dernière version des normes qu'ils mettent en application.
Cette norme de COMESA est techniquement équivalente à la norme d'International CODEX
STAN 146-1985.
Une norme harmonisée par COMESA ne prétend pas inclure toutes les dispositions nécessaires d'un
contrat. Les utilisateurs sont responsables de sa application correcte
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INTRODUCTION
A sa seizième session (1985), la Commission du Codex Alimentarius a adopté la Norme
générale pour les mentions d'étiquetage et les allégations concernant les aliments diététiques ou
de régime préemballés. Cette norme a été soumise aux Etats Membres et Membres associés de
la FAO et de l'OMS pour acceptation, conformément aux Principes généraux du Codex
Alimentarius.
NORME GENERALE POUR LES MENTIONS D'ETIQUETAGE ET LES ALLEGATIONS
CONCERNANT LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME PREEMBALLES
CODEX STAN 146-1985
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente norme s'applique à l'étiquetage de tous les aliments diététiques ou de régime
préemballés tels que définis à la section 2.1, qui sont offerts comme tels aux consommateurs et à la
restauration, ainsi qu'à certains aspects de leur présentation et aux allégations les concernant.
2. DESCRIPTION
2.1 Aliments diététiques ou de régime: aliments expressément traités ou préparés pour
répondre à des besoins diététiques correspondant à un état physique ou physiologique particulier
et/ou à des maladies et troubles spécifiques et qui sont présentés comme tels \ La composition de
ces aliments doit être sensiblement différente de celle des aliments ordinaires de nature comparable,
si ces derniers existent.
2.2 Les définitions figurant dans la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées (CODEX STAN 1-1985 (Rév. 1-1991) 2 sont applicables.
3. PRINCIPES GENERAUX
3.1 Les aliments diététiques ou de régime préemballés ne doivent pas être décrits ou
présentés de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée, à
quelque égard que ce soit, en ce qui concerne leur nature 3 .
3.2 Rien ne doit donner à penser, sur l'étiquetage ou dans la publicité des aliments auxquels la
présente norme s'applique, que l'avis d'une personne compétente n'est pas nécessaire.
4. MENTIONS D'ETIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR LES ALIMENTS
DIETETIQUES OU DE REGIME PREEMBALLES
Y compris les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
Ci-après dénommée "Norme générale".
Des exemples de descriptions ou de présentations auxquelles ces Principes généraux s'appliquent,
figurent dans les Directives générales concernant les allégations (CAC/GL 1-1979 (Rév. 1-1991),
Volume 1 du Codex Alimentarius).
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Tous les aliments diététiques ou de régime préemballés doivent porter sur l'étiquette les
renseignements exigés aux sections 4.1 à 4.8 de la présente norme dans les cas où ils s'appliquent,
sauf si une norme Codex visant expressément les aliments diététiques ou de régime en dispose
autrement.
4.1 Nom de l'aliment
Outre l'indication du nom de l'aliment conformément à la section 4.1 de la Norme
générale, les dispositions ci-après sont applicables:
4.1.1 Les expressions «diététique», ou «de régime» ou tout autre terme équivalent ne peuvent
être employées en liaison avec le nom que si le produit correspond à la définition donnée à la section
2.1.
4.1.2 La caractéristique essentielle de l'aliment, mais non pas les cas pour lesquels celui-ci est
conçu, doit être indiquée dans des termes descriptifs appropriés, à proximité immédiate du nom de
l'aliment.
4.2 Liste des ingrédients
4.2.1 La liste des ingrédients doit être indiquée conformément à la section 4.2 de la Norme
générale.
4.3 Etiquetage nutritionnel
4.3.1 L'étiquetage nutritionnel doit comprendre les mentions suivantes:
a) la quantité d'énergie par 100 g ou 100 ml de l'aliment tel qu'il est vendu ou le cas
échéant, par une quantité spécifiée de l'aliment qu'il est sugéré de consommer,
exprimée en kilocalories (kcal) et en kiloj ouïes (kJ);
b) le nombre de grammes de protéines, de glucides assimilables et de lipides par 100 g
ou 100 ml de l'aliment tel qu'il est vendu ou, le cas échéant, par une quantité
spécifiée de l'aliment qu'il est suggéré de consommer;
c) la quantité totale d'éléments nutritifs et/ou d'autres constituants spécifiques qui
fournissent les caractéristiques essentielles qui rendent un aliment propre à être
incorporé au régime particulier auquel il est destiné, indiquée par 100 g ou
100 ml de l'aliment tel que vendu et, le cas échéant, par une quantité spécifiée
de l'aliment qu'il est suggéré de consommer.
4.4 Contenu net et poids égoutté
4.4.1 Le contenu net et le poids égoutté doivent être indiqués conformément à la section 4.3 de
la Norme générale.
4.5 Nom et adresse
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4.5.1 Le nom et l'adresse doivent être indiqués conformément à la section 4.4 de la Norme
générale.
4.6 Pays d'origine
4.6.1 Le pays d'origine du produit doit être déclaré conformément à la section 4.5 de la Norme
générale.
4.7 Identification du lot
4.7.1 La déclaration permettant d'identifier le lot doit être conforme à la section 4.6 de la
Norme générale.
4.8 Datage et instructions d'entreposage
Outre le datage et les instructions d'entreposage qui doivent être conformes à la section
4.7 de la Norme générale, les dispositions ci-après sont applicables:
4.8.1 Entreposage des denrées alimentaires en récipients ouverts
Des dispositions pour l'entreposage des aliments diététiques ou de régime en emballage
ouverts doivent figurer au besoin sur l'étiquette pour garantir que ces produits conserveront leur
salubrité et leur valeur nutritive. Un avertissement figurera sur l'étiquette si l'aliment ne peut pas être
entreposé en récipients ouverts ou ne doit pas être conservé dans le récipient après son ouverture.
5. MENTIONS SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR ALIMENTS
SPECIFIQUES
5.1 Etiquetage quantitatif des ingrédients
5.1.1 L'étiquetage quantitatif des ingrédients doit être conforme à la section 5.1 de la Norme
générale.
5.2 Allégations
5.2.1 Toutes les allégations relatives aux aliments visés par la présente norme doivent être
conformes aux Directives générales concernant les allégations élaborées par la Commission du
Codex Alimentarius (CAC/GL 1-1979 (Rév.1-1991), Volume 1 du Codex Alimentarius).
5.2.2 Si une allégation indique qu'un aliment est destiné à un «usage diététique particulier», cet
aliment doit être conforme à toutes les dispositions de la présente norme, à moins qu'une norme
Codex spécifique concernant les aliments diététiques ou de régime n'en dispose autrement.
5.2.3 Un aliment n'ayant fait l'objet d'aucun traitement particulier conformément à la section 2.1
mais pouvant convenir à un régime alimentaire donné en raison de sa composition naturelle, ne doit
pas être désigné comme aliment «diététique» ou de «régime» ou par tout autre terme équivalent; il
peut toutefois porter sur l'étiquette une indication du genre «cet aliment est naturellement 'X'» (X
désignant la caractéristique essentielle), à condition qu'une telle déclaration ne risque pas d'induire le
consommateur en erreur.
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5.2.4 Les allégations qu'un aliment conforme à la définition de la section 2.1 peut être utilisé
pour prévenir, soulager, soigner ou guérir une maladie, un trouble ou un état physiologique
spécifique ne sont pas autorisées à moins que:
a) elles soient conformes aux dispositions des normes Codex ou de directives
concernant les aliments diététiques ou de régime et respectent les principes énoncés
dans ces directives ou ces normes;
b) en l'absence d'une norme Codex ou d'une directive applicable, elles soient autorisées
selon la législation du pays dans lequel l'aliment est distribué.
5.3 Aliments irradiés
5.3.1 L'étiquetage des aliments diététiques ou de régime irradiés doit être conforme à la section
5.2 de la Norme générale.
5.4 Aucune disposition de la présente norme ne doit exclure l'insertion, dans une norme
Codex concernant les aliments diététiques ou de régime, de dispositions d'étiquetage supplémentaires
ou différentes, si les caractéristiques du produit le justifient.
6. EXEMPTION DES MENTIONS D'ETIQUETAGE OBLIGATOIRES
6.1 Les exemptions aux dispositions d'étiquetage obligatoires doivent être conformes à la
Section 6 de la Norme générale.
7. MENTIONS D'ETIQUETAGE FACULTATIVES
7.1 Les mentions d'étiquetage facultatives des aliments diététiques ou de régime doivent être
conformes à la section 7.1 de la Norme générale.
8. PRESENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES
8.1 La présentation des mentions obligatoires doit être conforme à la section 8.1 de la Norme
générale.
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